1.L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 80 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise pour acquérir, détenir ou conclure un contrat ou un instrument de nature financière ou en disposer, investir dans celui-ci ou y mettre fin selon ses termes, lorsque, en vertu d’un mandat que l’organisme confie au ministre des Finances, la transaction est négociée par ce dernier ou lorsque la transaction est conclue entre ceux-ci.